R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
22.2. Les sommes transférées dans un fonds de revenu viager sont réputées provenir en totalité d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du même constituant, à moins que celui-ci ne transmette à l’établissement financier qui gère le fonds dans lequel les sommes sont transférées une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.9 ou 0.9.1, selon le cas.
D. 1681-97, a. 12; D. 577-98, a. 4; D. 500-2014, a. 9; D. 1183-2017, a. 18.
22.2. Les sommes transférées dans un fonds de revenu viager sont réputées provenir en totalité d’un fonds de revenu viager ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du même constituant, à moins que celui-ci ne transmette à l’établissement financier qui gère le fonds dans lequel les sommes sont transférées une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.9 ou 0.9.1, selon le cas.
D. 1681-97, a. 12; D. 577-98, a. 4; D. 500-2014, a. 9.
22.2. Les sommes transférées dans un fonds de revenu viager sont réputées provenir en totalité d’un fonds de revenu viager du même constituant, à moins que celui-ci ne transmette à l’établissement financier qui gère le fonds dans lequel les sommes sont transférées une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.9 ou 0.9.1, selon le cas.
D. 1681-97, a. 12; D. 577-98, a. 4.